Art. 7

En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard le 1er juillet 2015, les activités mentionnées à l'article 2 ne peuvent être réalisées que par une entreprise disposant du certificat prévu à l'article 1er. Les entreprises employant des travailleurs classés A ou B, certifiées par le Comité français de certification des entreprises pour la formation et le suivi du personnel travaillant sous rayonnements ionisants (CEFRI) selon les référentiels « E » et « I » et dont l'activité correspond à une de celles visées à l'article 2, sont réputées satisfaire à l'obligation de certification définie par le présent arrêté jusqu'à la date d'expiration du certificat CEFRI ou au plus tard jusqu'au 1er janvier 2017.
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legi/LEGITEXT000028321532#art-7

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