Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre son identité et sa signature, dont la justification est effectuée conformément à l'article 4 du décret du 10 novembre 2020 précité, le représentant d'une entreprise ou de toute autre personne morale de droit privé mentionnée à l'article 3 du décret du 10 novembre 2020 susvisé justifie de sa qualité par tout moyen et produit selon le cas : 1° Pour une entreprise : un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré par le greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise ; 2° Pour une association : un récépissé de déclaration de création ou un récépissé de déclaration de changement dans l'administration, délivré par le préfet ou le sous-préfet du lieu du siège social de l'association ; 3° Pour une association reconnue d'utilité publique : une attestation d'existence délivrée par le préfet ou le sous-préfet du lieu du siège social de l'association ou une ampliation du décret portant reconnaissance de l'association comme établissement d'utilité publique ; 4° Pour une fondation : une attestation d'existence délivrée par le préfet ou le sous-préfet du lieu du siège social de la fondation ou une ampliation du décret portant reconnaissance de la fondation comme établissement d'utilité publique.
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Prolegi/LEGITEXT000042696241#art-2