Art. 1

En vigueur depuis le 10 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit des indemnités piscicoles versées par les concessionnaires d'énergie hydraulique au profit des établissements domaniaux de pisciculture est rattaché, par voie de fonds de concours, au budget du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie, selon les modalités suivantes :
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legi/LEGITEXT000006074652#art-1

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