Art. 4
En vigueur depuis le 15 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le budget primitif n'est pas voté ou approuvé à l'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions budgétaires de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables. En outre, il peut être tenu compte, après accord du préfet territorialement compétent, des prévisions retenues par la chambre d'agriculture, pour poursuivre les opérations d'investissement entreprises en exécution de programmes antérieurement approuvés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057850#art-4