Art. 6
En vigueur depuis le 15 nov. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf décision contraire de la chambre d'agriculture prise dans le cadre du budget ou d'une décision modificative, les crédits ouverts à la section des opérations en capital et non consommés à la fin de l'exercice font l'objet de reports aux exercices suivants jusqu'à complète utilisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006057850#art-6