Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La réduction des taxes annuelles dont bénéficie le titulaire d'un brevet admis au régime de la licence de droit, conformément à l'article 66 du décret précité, est fixée à 40 p. 100.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058642#art-4