Sect. Extraits du code du travail et explications.

Art. Annexe

En vigueur depuis le 28 nov. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Article R. 950-13-1 Les dépenses engagées à ce titre couvrent les frais afférents à la réalisation des bilans de compétences et la rémunération des bénéficiaires. Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 950-14. La rémunération du salarié est maintenue pendant la durée du bilan de compétences ; de plus, l'employeur prend en charge les frais annexes qui seront occasionnés par sa réalisation.
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legi/LEGITEXT000006060106#art-annexe-23

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