Art. 3

En vigueur depuis le 2 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
En fin d'exercice, les fichiers de gestion courante sont complètement apurés de la désignation et du montant des dépenses effectuées. Le fichier d'identification des bénéficiaires est apuré, à l'initiative du service ordonnateur, des créanciers n'étant plus susceptibles de recevoir un paiement. En outre, le système informatique génère à l'intention de l'ordonnateur des propositions d'apurement concernant des créanciers n'ayant pas fait l'objet de mandatements depuis deux ans. L'émission des moyens de paiement s'effectue au moyen de supports magnétiques transmis à la Banque de France pour acheminement vers les organismes financiers gestionnaires des comptes concernés.
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legi/LEGITEXT000006080299#art-3

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