Art. 1

En vigueur depuis le 29 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque véhicule retiré de la circulation dans le cadre de l'aide instituée par le décret n° 95-1119 du 19 octobre 1995 et dont il prend en charge la destruction, l'organisme mentionné à l'article 3 du décret précité remet au bénéficiaire de l'aide ou, dans le cas prévu à l'article 5 de ce décret, au vendeur du véhicule neuf un bon d'enlèvement conforme au modèle annexé au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005619734#art-1

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