Art. 2

En vigueur depuis le 29 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le vendeur du véhicule neuf fait (comme cela est prévu par l'article 5 du décret du 19 octobre 1995 susvisé) l'avance du montant de l'aide, où le bénéficiaire de l'aide fait l'acquisition du véhicule et où il n'a pas recours à un financement, l'aide de l'Etat est avancée par le vendeur au bénéficiaire sous forme d'une déduction du montant T.T.C. de la note de facturation dudit véhicule après toute remise, rabais, déduction ou avantage consentis par le vendeur.
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legi/LEGITEXT000005619733#art-2

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