Art. 5
En vigueur depuis le 7 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tarifs indiqués aux articles 2 à 4 s'entendent pour un usage interne sur un seul poste de travail. Dans le cas où le titulaire d'un droit d'usage des données concernées rend ces données accessibles sur plus d'un poste de travail, le tarif appliqué s'obtient en multipliant le tarif de base pour un poste de travail par un coefficient selon le barème suivant : 1 à 5 postes : 1 tarif de base ; 6 à 20 postes : 1,3 tarif de base ; 21 postes ou plus : 1,7 tarif de base.
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Prolegi/LEGITEXT000005624723#art-5