Art. 3

En vigueur depuis le 8 nov. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément est accordé pour une durée ne pouvant excéder 6 ans pour un volume annuel de produit. Il est tenu compte, notamment, des deux ratios suivants : a) Les actifs nets immobilisés pour la production de biocarburants amortis de façon linéaire sur dix ans par rapport à la capacité de production de biocarburants de l'unité ; b) L'activité biocarburants exprimée en tonnage, en chiffre d'affaires ou en capacité par rapport à l'activité du site.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005689685#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil