Art. 3
En vigueur depuis le 8 nov. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément est accordé pour une durée ne pouvant excéder 6 ans pour un volume annuel de produit. Il est tenu compte, notamment, des deux ratios suivants : a) Les actifs nets immobilisés pour la production de biocarburants amortis de façon linéaire sur dix ans par rapport à la capacité de production de biocarburants de l'unité ; b) L'activité biocarburants exprimée en tonnage, en chiffre d'affaires ou en capacité par rapport à l'activité du site.
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Prolegi/LEGITEXT000005689685#art-3