Art. 2
En vigueur depuis le 28 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par : ― " ECM" : l'entité en charge de la maintenance mentionnée au II. de l'article 27-1 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ; ― " Etat membre" : Etat membre de l'Union européenne ou un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ; ― "détenteur" : la personne qui, propriétaire du véhicule ou ayant sur celui-ci un droit de disposition, l'exploite à titre de moyen de transport ; ― " numéro d'immatriculation européen ” : numéro européen d'immatriculation du véhicule à 12 chiffres déterminés selon les modalités prévues par : ― du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, un ou plusieurs éléments requis par l'appendice P de la décision 2011/314/ UE et les annexes P de la décision 2008/231/ CE ; ― à partir du 1er janvier 2014, un ou plusieurs éléments requis par l'appendice P bis de la décision 2011/314/ UE et les annexes P de la décision 2008/231/ CE. ― "numéro d'identification européen" : numéro d'autorisation de mise en exploitation commerciale du véhicule comportant 12 chiffres déterminés selon les modalités fixées par l'appendice 2 de la décision 2007/756/CE du 9 novembre 2007 susvisée ; ― registre d'immatriculation : le registre national des véhicules établi et tenu à jour par l'EPSF.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022986627#art-2