Art. 1
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La qualification visée au I de l'article D. 353-2 du code de l'énergie est conditionnée à un niveau de compétence adapté à l'installation d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques. L'annexe I définit le contenu minimal exigé pour toute nouvelle qualification, ou son renouvellement, pour l'installation d'une infrastructure de recharge pour véhicules électriques.
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Prolegi/LEGITEXT000044288075#art-1