Art. 4
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les qualifications visées aux I et II de l'article D. 353-2 du code de l'énergie sont délivrées par un organisme de qualification disposant d'un agrément relatif aux travaux sur infrastructures de recharge pour véhicules électriques, tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation. L'organisme de qualification publie par tout moyen approprié les exigences imposées aux organismes de formation pour obtenir l'agrément. Les formations s'appuient sur des référentiels communs publiés par tout moyen approprié par les organismes de qualifications, notamment sur le site de l'Avere-France.
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Prolegi/LEGITEXT000044288075#art-4