Art. 1
En vigueur depuis le 28 sept. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Au stade de la production et pour les produits mentionnés ci-dessous, sont licites les prix de vente, toutes taxes comprises, déterminés de la manière suivante : Bouteilles en verre pour le champagne et noir de carbone : prix pratiqués avant le 1er octobre 1981 majorés de 10 p. 100 au maximum ; Acide oxalique et trichlorethylène : prix pratiqués avant le 1er janvier 1982 majorés de 10 p. 100 au maximum.
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Prolegi/LEGITEXT000006071498#art-1