Art. 3
En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du mandat des membres du comité visés aux 2°, 3° et 4° de l'article 2 est de deux ans, renouvelable une fois. Il est mis un terme anticipé au mandat de tout membre du comité élu à un mandat parlementaire, nommé dans un cabinet ministériel ou ne remplissant plus les conditions requises pour être nommé. Il est alors procédé à son remplacement par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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Prolegi/LEGITEXT000048135085#art-3