Art. 5
En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du comité de sélection sont invités à déclarer, pour chaque candidature qu'ils examinent, les liens, directs ou indirects, qu'ils peuvent entretenir ou ont pu entretenir avec le candidat. Le comité de sélection détermine collégialement si ces liens sont susceptibles d'affecter l'impartialité des avis émis. Le cas échéant, les membres du comité concernés ne prennent pas part à la délibération sur le candidat considéré.
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Prolegi/LEGITEXT000048135085#art-5