Art. 3
En vigueur depuis le 9 sept. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant leur retrait de la consommation, conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, les denrées visées à l'article ci-dessus sont entreposées dans un local, une partie de local ou un conteneur uniquement affecté à cet usage et fermant à clef.
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Prolegi/LEGITEXT000006071539#art-3