Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et au recteur de l'académie de Mayotte pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des professeurs des écoles les décisions relatives : 1. A la nomination ; 2. A la titularisation ; 3. A la mutation ; 4. A la notation ; 5. A l'avancement d'échelon ; 6. A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : -congé annuel ; -congé de maladie ; -congé de longue maladie (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ; -congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ; -congé pour maternité ou pour adoption ; -congé de formation professionnelle ; -congé pour formation syndicale ; -congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres ou animateurs ; 7. A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ; 8. A l'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur ; 9. Aux autorisations spéciales d'absence, à l'exception de celles prévues à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; 10. Aux décharges de service, à l'exception des décharges syndicales prévues à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; 11. A l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ; 12. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ; 13. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ; 14. A l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne ; 15. A la mise en position " accomplissement du service national " ; 16. A la mise en position de congé parental ; 17. A la validation pour la retraite des services de non-titulaire effectués en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ; 18. A la prolongation d'activité ; 19. A la mise en position de non-activité ; 20. A l'inscription sur les listes d'aptitude ; 21. Au classement ; 22. A l'affectation ; 23. A l'établissement des tableaux d'avancement et à l'avancement de grade ; 24. A l'ouverture des droits à remboursement des frais occasionnés par les déplacements ; 25. A la mise en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministre chargé de l'éducation ; 26. A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 911-24 du code de l'éducation. 27. A l'octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires
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