Art. 3

En vigueur depuis le 4 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enseignement théorique d'une durée d'un an est réparti sur les deux années de formation en alternance avec les périodes de stage. Il doit permettre aux éducateurs stagiaires d'acquérir des connaissances dans les différents domaines qui sous-tendent l'action éducative et principalement : Les sciences humaines, en particulier la psychologie et la psychopathologie, la sociologie, la pédagogie générale et spécialisée ; Le droit, et notamment le droit applicable aux mineurs, les principes d'organisation judiciaire et administrative ; Les techniques d'animation et de communication.
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legi/LEGITEXT000006077989#art-3

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