Art. 4
En vigueur depuis le 4 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stages, d'une durée totale d'un an, doivent permettre aux éducateurs stagiaires d'expérimenter, au cours de leur formation, les différents modes de prise en charge éducative à la protection judiciaire de la jeunesse. Ils se répartissent ainsi : - des stages courts et diversifiés, en début de formation, dont la durée globale est de quatre mois ; - un stage de six mois continus, de pratique éducative, effectué dans un établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ; - un stage de deux mois, réalisé hors des services de la protection judiciaire de la jeunesse, permettant d'ouvrir la formation dans le champ social.
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Prolegi/LEGITEXT000006077989#art-4