Art. 2

Abrogé
En vigueur depuis le 9 sept. 2001 jusqu'au 12 mars 2004
L'acheteur public précise dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents énumérés à l'article 1er que doit produire le candidat.
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legi/JORFTEXT000000772340#art-2

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