Art. 5
En vigueur depuis le 11 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation sur support informatique des données gérées par le traitement est de quatre ans. Les données relatives aux indemnités temporaires visées au 8° de l'article 81 du code général des impôts sont conservées le temps nécessaire à leur traitement et en tout état de cause moins de un an après la réception du fichier.
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