Art. 1

En vigueur depuis le 20 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les radionucléides visés au b du dernier alinéa de l'article R. 5235 du code de la santé publique sont ceux dont la période radioactive est supérieure à quinze milliards d'années.
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legi/LEGITEXT000006058968#art-1

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