Art. 9
En vigueur depuis le 5 mai 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote comprend le directeur des services judiciaires ou son représentant, le magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et le magistrat le plus jeune dans le rang le moins élevé, parmi les magistrats du collège électoral prévu à l'article 1er, à l'exclusion de ceux qui se porteraient candidats.
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Prolegi/LEGITEXT000006082115#art-9