Art. 1

En vigueur depuis le 29 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les scellés des échantillons de produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-1 du code rural ou de produits végétaux ou d'origine végétale prélevés doivent comporter les informations suivantes : 1. Le code du département ou de la région de prélèvement ; 2. La dénomination du produit prélevé ; 3. La date et l'heure du prélèvement ; 4. Le stade du prélèvement et la destination des produits (distribution, utilisation) ; 5. Le pays d'origine ; 6. S'il s'agit d'un prélèvement de sondage ou d'un prélèvement orienté ; 7. Le nom et l'adresse du détenteur des produits ; 8. Le code du prélèvement ; 9. Le numéro d'ordre de l'agent ; 10. Le numéro d'enregistrement du service administratif ; 11. Les renseignements complémentaires éventuels ; 12. Les recherches demandées ; 13. La signature de l'agent ; 14. Le nom et la signature du détenteur des produits.
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