Art. 2

En vigueur depuis le 29 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des contrôles à la mise sur le marché de produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-1 du code rural, s'il apparaît que des produits ne bénéficiant pas de l'autorisation de mise sur le marché ont été cédés, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du code rural peuvent ordonner au cédant leur rappel dans le délai qu'ils fixent. Dans ce cas, le cédant est tenu de fournir à ces agents les informations suivantes : 1. Les dates de cession des produits ; 2. Les quantités de produits cédés ; 3. Le pays d'origine ; 4. Les noms et l'adresse des cessionnaires ; 5. Les dates de retour et les quantités de produits retournés.
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legi/LEGITEXT000005634445#art-2

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