Art. 2
En vigueur depuis le 3 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de la gendarmerie nationale, après avis du directeur général de l'aviation civile, fixe l'organisation de la gendarmerie des transports aériens. La gendarmerie des transports aériens comprend un état-major et des groupements, qui peuvent être constitués de compagnies, sections, pelotons ou brigades.
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Prolegi/LEGITEXT000006053642#art-2