Art. 3

En vigueur depuis le 1 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants conformément aux dispositions du titre II du décret du 28 mai 1982 et fixe, par décision, le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles, en application de la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les représentants du personnel au sein du comité technique sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-12 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation.
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legi/LEGITEXT000019455966#art-3

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