Art. 10

En vigueur depuis le 12 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Tant dans le domaine des transports de matières nucléaires que dans celui de la protection des établissements et des installations abritant de telles matières, les groupes d'experts mentionnés dans le présent arrêté peuvent tenir des réunions conjointes avec ceux constitués par le ministre de la défense sur tout sujet entrant dans leur champ de compétence et concernant à la fois le ministre de la défense et le ministre chargé de l'énergie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023988752#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil