Art. 5
En vigueur depuis le 12 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le groupe est saisi sur une demande d'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 du code de la défense, le président du groupe peut demander à l'opérateur ayant formulé la demande de lui fournir tout élément d'information nécessaire à son examen.
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Prolegi/LEGITEXT000023988752#art-5