Art. 17
En vigueur depuis le 7 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les cas de force majeure dont la preuve documentaire est apportée par les bénéficiaires, l'éligibilité et le calcul de la perte économique des navires concernés feront l'objet d'une analyse au cas pas cas par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, sur proposition motivée du directeur interrégional de la mer compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000023954312#art-17