Art. 4
En vigueur depuis le 3 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les critères d'éligibilité suivants doivent être respectés : ― navire actif au fichier de la flotte de pêche communautaire ; - navire remplissant une des quatre conditions suivantes : - navire dont la part de cabillaud dans les captures réalisées au cours des années 2009 à 2011 est supérieure à 5 % du volume débarqué en moyenne ou sur l'une des années considérées ; ou - navire dont le tonnage annuel moyen de cabillaud débarqué en 2009 et 2010 est supérieur ou égal à 4,5 tonnes ; ou - navire dont la part des espèces cibles mentionnées à l'annexe 1 du règlement (CE) 850/98 (à l'exception de la mention visant " Tous les autres organismes marins ") du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d, au cours des années 2009 à 2011 est supérieure à 70 % du volume débarqué en moyenne ou sur l'une des années considérées ; ou - navire dont le tonnage annuel moyen d'espèces cibles mentionnées à l'annexe 1 du règlement (CE) 850/98 (à l'exception de la mention visant " Tous les autres organismes marins ") du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d, débarqué en 2009 et 2010 est supérieur ou égal à 55 tonnes ; ― navire dont la part de cabillaud dans les captures réalisées au cours des années 2009 à 2011 est supérieure à 5 % du volume débarqué en moyenne ou sur l'une des années considérées ; ou navire dont la part des espèces cibles mentionnées à l'annexe 1 du règlement (CE) 850/98 (à l'exception de la mention visant Tous les autres organismes marins ) du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, en zone CIEM VII d, au cours des années 2009 à 2011 est supérieure à 70 % du volume débarqué en moyenne ou sur l'une des années considérées ; ― navire ayant eu une activité de pêche en 2011 ; ― navire ayant eu une activité de pêche, avec un engin visé au règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 susvisé, de quarante jours de mer au moins dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d au cours des mois de mai à décembre au cours d'au moins une des années 2009 ou 2010 ; ― navire ayant débuté son activité avant le 1er février 2009 ou navire en remplaçant un autre tel que défini à l'article 15 ; ― navire à jour de ses obligations déclaratives ; ― navire adhérant à une organisation de producteurs ou non-adhérent à une organisation de producteurs émargeant à un sous-quota de capture de cabillaud ou d'effort de pêche pour les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d non épuisé. Les critères de jours de mer et de tonnage débarqué seront appréciés au regard des journaux de bord communiqués à l'administration. En outre, le navire ne doit pas faire l'objet d'une demande d'aide au titre d'un plan de sortie de flotte en 2011.
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Prolegi/LEGITEXT000023954312#art-4