Art. 2
En vigueur depuis le 1 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les collectivités territoriales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque producteur automobile au sens du 2° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement met en oeuvre un plan d'actions tel que défini au 3° de l'article R. 543-158 du code de l'environnement. Afin de prévenir la reconstitution d'un nombre élevé de véhicules mentionnés aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4 dans le futur, chaque producteur s'assure que le taux d'abandon annuel de ces véhicules diminue par rapport au taux moyen estimé de 26 % en 2017.
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Prolegi/LEGITEXT000034540124#art-2