Art. 4
En vigueur depuis le 1 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions du décret du 4 mai 2020 susvisé, les candidats en situation de handicap sollicitant un aménagement d'épreuve devront transmettre au service organisateur un certificat médical établi par un médecin agréé. Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.
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Prolegi/LEGITEXT000051535398#art-4