Art. 2

En vigueur depuis le 13 janv. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Est dénommé "essence H" le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse répondant aux spécifications suivantes : a) Couleur : incolore. b) Masse volumétrique : inférieure ou égale à 0,765 kilogramme par litre à 15 °C. c) Distillation: volume de distillation y compris les pertes de : 10 p. 100 ou plus à 70 °C. 50 p. 100 ou plus à 140 °C. 95 p. 100 ou plus à 195 °C. Ecart de température entre les points de distillation en volume de 5 p. 100 et 90 p. 100 y compris les pertes supérieur à 60 °C. Point final de distillation inférieur ou égal à 205 °C. Résidu de distillation inférieur à 2,5 p. 100 en volume. d) Pression de vapeur "Reid" : inférieure ou égale à 0,70 bar à 37,8 °C. e) Teneur en soufre total : inférieure ou égale à 0,20 p. 100 en masse. f) Corrosion à la lame de cuivre : cotation de 1 b au maximum pour un essai de corrosion à la lame de cuivre d'une durée de trois heures à 50 °C. g) Teneur en gommes actuelles : inférieure ou égale à 12 milligrammes par centimètres cubes. h) L'addition de plomb tétraéthyle ou tétraméthyle est interdite.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071918#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil