Art. 1

En vigueur depuis le 2 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 11 b du décret susvisé du 20 juillet 1972, sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle les personnes qui sont titulaires de l'un des diplômes suivants : Diplôme de l'institut du droit des affaires de la faculté de droit et des sciences économiques de Paris, délivré antérieurement au 1er janvier 1971 ; Diplôme de l'institut du droit des affaires de l'université de Paris-II après le 1er janvier 1971 ; Diplôme de l'école des hautes études commerciales ; Diplôme de l'école du haut enseignement commercial pour jeunes filles ; Diplôme de l'institut supérieur des affaires ; Diplôme de l'école supérieure de commerce de Paris ; Diplôme de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales ; Diplôme d'une école supérieure de commerce et d'administration des entreprises ; Diplôme de l'institut commercial de l'université de Nancy ; Diplôme de l'institut d'enseignement commercial supérieur de Strasbourg ; Diplôme de l'institut d'études commerciales de Grenoble, délivré à dater de 1966 ; Diplôme de l'école supérieure du bois ; Diplôme du centre de perfectionnement des affaires ; Diplôme de l'institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole ; Diplôme d'ingénieur décerné par une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales, agricoles et immobilières.
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legi/LEGITEXT000005625402#art-1

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