Art. 2
En vigueur depuis le 2 janv. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la justification de l'aptitude professionnelle, sont pris en considération en vue de l'application de l'article 12,1°, b, du décret susvisé du 20 juillet 1972 les diplômes et examens suivants : Examen spécial d'entrée dans les universités ; Brevet supérieur d'études commerciales ; Certificat d'études juridiques de l'urbanisme et de la construction délivré par l'université de Toulouse-I ; Diplôme d'études immobilières délivré par l'université de Limoges ; Certificat d'élève diplômé d'une école de notariat reconnue par l'Etat ; Brevets professionnels : Des professions immobilières (option A) ; D'employé d'assurances ; De comptable, pour la carte prévue à l'article 1er (alinéa 2) du décret susvisé du 20 juillet 1972. Brevets professionnels : Des professions immobilières (option B) ; D'employé de banque ; De secrétaire ; De chef de brigade géomètre, pour la carte prévue à l'article 1er, alinéa 1er, du décret susvisé du 20 juillet 1972.
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Prolegi/LEGITEXT000005625402#art-2