Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions conduisent les études énumérées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er en liaison avec, selon le cas, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et tous organismes susceptibles de les éclairer. Celles de leurs délibérations qui portent sur la définition, le contenu et l'évolution des formations ainsi que sur le développement des moyens sont soumises à la formation commune visée à l'article 3 du décret du 4 juillet 1972.
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Prolegi/LEGITEXT000006072301#art-2