Art. 1
En vigueur depuis le 10 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie de l'Etat est donnée, sous réserve de la réalisation de la condition suspensive précisée à l'article 2 ci-après, aux prêts accordés pour le développement économique et social de la collectivité territoriale de Mayotte par la Société de crédit pour le développement des départements d'outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000006073284#art-1