Art. 1

En vigueur depuis le 1 avr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté s'applique aux formateurs occasionnels dispensant des cours dans des organismes ou entreprises au titre de la formation professionnelle continue ou dans des établissements d'enseignement et dont l'activité de formation n'excède pas trente jours civils par année et par organisme de formation ou d'enseignement.
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legi/LEGITEXT000006057958#art-1

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