Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assiette forfaitaire est déterminée, compte tenu de la rémunération brute journalière du formateur, par référence au plafond journalier fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, conformément au tableau suivant : a Rémunération brute journalière : Inférieure à 1 plafond journalier. Assiette forfaitaire : 0,31 plafond journalier b Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 1 plafond journalier et inférieure à 2 plafonds journaliers. Assiette forfaitaire : 0,94 plafond journalier c Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 2 plafonds journaliers et inférieure à 3 plafonds journaliers. Assiette forfaitaire : 1,57 plafond journalier d Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 3 plafonds journaliers et inférieure à 4 plafonds journaliers. Assiette forfaitaire : 2,19 plafond journalier e Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 4 plafonds journaliers et inférieure à 5 plafonds journaliers. Assiette forfaitaire : 2,82 plafond journalier f Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 5 plafonds journaliers et inférieure à 6 plafonds journaliers. Assiette forfaitaire : 3,25 plafonds journaliers g Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 6 plafonds journaliers et inférieure à 7 plafonds journaliers. Assiette forfaitaire : 3,84 plafonds journaliers h Rémunération brute journalière : Egale ou supérieure à 7 plafonds journaliers et inférieure à 10 plafonds journaliers. Assiette forfaitaire : 4,42 plafonds journaliers Les règles de droit commun s'appliquent dès lors que la rémunération brute journalière est égale ou supérieure à 10 plafonds journaliers.
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legi/LEGITEXT000006057958#art-3

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