Art. 2
En vigueur depuis le 11 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition de la commission est fixée comme suit : - la personne responsable des marchés ou son représentant, président ; - le représentant du service dont relève l'opération ; - tout fonctionnaire ou agent public, désigné par le président en raison de sa compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation.
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Prolegi/LEGITEXT000005617469#art-2