Art. 2
En vigueur depuis le 1 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'attribution de l'élément de la prestation de compensation lié à un besoin d'aides humaines en application de l'article D. 245-9, le tarif est égal est 130 % du salaire horaire brut d'un (e) assistant (e) de vie A, au sens de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021.
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Prolegi/LEGITEXT000032144741#art-2