Art. 3
En vigueur depuis le 1 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour son application à Mayotte, l'article 1er est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du a, les mots : " du salaire horaire brut d'un (e) assistant (e) de vie C, au sens de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 " sont remplacés par les mots : "du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut en vigueur à Mayotte " ; 2° Au deuxième alinéa du a, les mots : " du salaire horaire brut d'un (e) assistant (e) de vie D, au sens de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 " sont remplacés par les mots : " du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut en vigueur à Mayotte " ; 3° (abrogé) ; 4° Au c, les mots : “ salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net ” et les mots : “ salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net ” sont complétés par les mots : “ en vigueur à Mayotte ”. II.-Pour l'application de l'article 2 à Mayotte, les mots : " du salaire horaire brut d'un (e) assistant (e) de vie A, au sens de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 " sont remplacés par les mots : " du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut en vigueur à Mayotte ".
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Prolegi/LEGITEXT000032144741#art-3