Art. 5
En vigueur depuis le 22 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au deuxième alinéa de l'article 3 est désigné sans délai par le ministre, sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants pour le remplacer.
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Prolegi/LEGITEXT000022746527#art-5