Art. 7
En vigueur depuis le 7 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder quatre examinateurs en moyenne pour l'ensemble des groupes de ce jury. Pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session.
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Prolegi/LEGITEXT000022746527#art-7