Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONCOURS EXTERNES, AUX CONCOURS INTERNES ET AUX TROISIÈMES CONCOURS›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux concours externes›Sect. A1. ― Recrutement des ingénieurs de recherche

Art. 10

En vigueur depuis le 30 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'admissibilité d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, ses titres et diplômes et lorsqu'il y a lieu un exposé de ses travaux, un état de ses services publics et privés ainsi qu'un descriptif des formations suivies. En outre, un rapport d'activité dactylographié de deux pages au maximum établi par le candidat doit figurer dans le dossier accompagné, le cas échéant, d'un organigramme structurel et d'un organigramme fonctionnel de la structure qui l'emploie ou qui l'a employé. Cette étude de dossier doit notamment permettre d'évaluer le niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur de recherche telles qu'elles sont définies à l'article 11 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Elle est affectée du coefficient 4.
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