Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXAMENS PROFESSIONNELS›Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux examens professionnels de recrutement

Art. 43

En vigueur depuis le 19 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de recrutement les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établie la liste d'aptitude, les conditions fixées par le 3° du I de l'article 43 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et ayant fait acte de candidature, par la voie hiérarchique, dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article 36 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000025238303#art-43

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